A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
91. Vingt-quatre heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée doit être conservé à une température de 4°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 91.
En vig.: 2019-01-01
91. Vingt-quatre heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée doit être conservé à une température de 4°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 91.